Sentence 1210 – 2e degré – Accord de partenariat entre courtier d’assurances individuel et société de courtage d’assurances maritimes pour développer en commun un portefeuille – Résiliations des polices gérées par le courtier – Compétence de la CAMP (oui) – Détournement de clientèle (oui). À la suite de la cession des actions de la société de courtage à une autre société, des polices gérées par son co-contractant avaient été résiliées puis replacées pour son propre compte. Condamné par défaut au premier degré pour détournement de clientèle, le courtier demandait un examen au second degré sans conclure au fond mais seulement sur l’incompétence de la CAMP et un sursis à statuer en attendant la décision du Tribunal de Commerce sur la nullité de la cession des parts de la société de courtage. Les arbitres se sont déclarés compétents en raison de la clause compromissoire du protocole d’accord et de l’antériorité de la saisine de la CAMP sur celle du Tribunal de commerce. Sur le fond, un constat d’huissier avait établi un important détournement de clientèle au détriment de la société associée. Le demandeur au second degré, absent des débats, a été condamné à verser à la société venant aux droits de l’associée d’origine le préjudice subi par elle et un montant au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter tous les frais d’arbitrage.